Veille juridique du 30 octobre 2015
JURISPRUDENCES :
- Cass, ass. plen. 2 octobre 2015, n°14-14.256 : droits de succession et parts d’une SCI monégasque
- Cass, civ 1ère, 27 octobre 2015, n°14-22.224 : application des règles de l’indivision à la cession d’actions après dissolution de la communauté
- Cass. civ 1ère, 17 juin 2015, n°13-19.759 : responsabilité d’un conseiller en gestion de patrimoine pour absence de preuve de son information précontractuelle.
A LIRE :
- Démembrement de propriété des titres sociaux : qui encaisse les réserves distribuées ?
- La loi du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) encourage les attributions gratuites d’actions
JURISPRUDENCES :
- Cass, ass. plen., 2 octobre 2015, n°14-14.256 : droits de succession et parts d’une SCI monégasque : les parts d’une société monégasque, propriétaire d’immeubles en France, ayant appartenu à un résident monégasque décédé en France et revenant à ses héritiers résidents français ne sont pas taxables aux droits de succession en France.
« Attendu que l’arrêt rappelle qu’en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d’abord, aux conventions internationales ; qu’après avoir retenu à bon droit que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière et qu’au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la société relevait de l’article 6, qui vise les actions ou parts sociales, et prévoit que, si le de cujus était domicilié, au moment de son décès, dans l’un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l’impôt sur les successions que dans cet Etat, et non de l’article 2, qui concerne les immeubles et droits immobiliers, la cour d’appel en a exactement (…) que l’imposition des parts sociales transmises par le décès de leur titulaire résidant à Monaco relevait de cet Etat et non de la France ».
- Cass, civ 1ère, 27 octobre 2015, n°14-22.224 : application du droit de l’indivision à la cession d’actions après dissolution de la communauté
Dans les faits, M. X et Mme Y se sont mariés en 1986 sous le régime légal et ont divorcé en 2006. M. X a vendu, en mars 2010, des parts de société qui faisaient partie de l’indivision postcommunautaire. Mme Y l’assigne en justice afin que soit retenu, au titre de la masse à partager, la valeur des parts sociales au jour du partage et non pas le prix de cession de ces parts.
La Cour d’appel rejette la demande de Mme Y et affirme qu’il faut retenir le prix de cession des titres dans la masse à partager car il n’a été identifiée aucune faute de gestion de la part de M.X et le prix de cession des parts correspondait à leur valeur vénale.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel : attendu que « durant l’indivision post-communautaire, l’aliénation d’actions indivises par un époux seul est inopposable à l’autre, de sorte que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage ».
- Cass. civ 1ère, 17 juin 2015, n°13-19.759 : responsabilité d’un conseiller en gestion de patrimoine pour absence de preuve de son information précontractuelle.
En l’espèce, M. et Mme P souhaitent réaliser un investissement immobilier dans le but de défiscaliser leurs revenus. La société de conseil les dirige alors vers un investissement répondant au dispositif Malraux.
Suite à la liquidation judiciaire de la société qui réalisait les travaux d’habilitation du lot qu’ils ont acquis, les époux assignent la société de conseil pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil, de mise en garde et de prudence.
Cass : Le conseiller en gestion de patrimoine a effectivement manqué à ses obligations : par une information et des conseils adaptés sur les aléas juridiques, financiers et constructifs inhérent à l’opération ce dernier aurait pu inciter les investisseurs à y renoncer.
Dispositif Malraux :
La loi Malraux correspond à une réduction d’impôts de 30% sur les travaux de restauration engagés par le contribuable sur les immeubles situés en Secteur Sauvegardé.
Cette loi s’adresse pour 2015 aux contribuables français qui investissent dans les appartements à rénover, destinés à la location. Les dits travaux doivent aboutir à la restauration complète de l’immeuble.
Ces opérations Malraux offrent aux investisseurs une excellente opportunité de défiscalisation et une bonne protection à moyen et long terme.
A LIRE :
Démembrement de propriété des titres sociaux : qui encaisse les réserves distribuées ?
http://patrimoine.lesechos.fr/patrimoine/impots/021421684481-demembrement-depropriete-de-titres-sociaux-qui-encaisse-les-reserves-distribuees-1168418.php
En présence d’un démembrement portant sur les titres sociaux, il est admis depuis longtemps que les sommes distribuées, lorsqu’elles ont été prélevées sur le résultat, appartiennent intégralement à l’usufruitier. En revanche, la question de leur attribution restait entière lorsque ces sommes étaient prélevées sur les réserves. Trois solutions étaient envisageables. La Cour de cassation en a consacré une, en retenant le principe du report du démembrement de propriété. Par conséquent, lorsque ce sont des sommes d’argent qui sont distribuées, cette solution implique la naissance d’un quasi-usufruit. Il est toutefois possible d’en convenir autrement dans les statuts de la société.
La loi du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) encourage les attributions gratuites d’actions :
http://www.efl.fr/actualites/fiscal/impot-sur-le-revenu/details.html?ref=ui-97f3c2a7-5e86- 4cfc-a0eb-aa02e5044b30
L’article 135 de la loi Macron est venu modifier le régime juridique, fiscal et social de ces dernières années. Ces modifications s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi. Ont d’abord été modifiées les périodes d’acquisition et de conservation : l’attribution est définitive au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un an (au lieu de deux ans précédemment) et la période de conservation n’est plus obligatoire. Sur le plan fiscal, la contribution patronale est diminuée (de 30% à 20%) et celle salariale est supprimée. Egalement, le régime fiscal du gain est aligné sur celui des plus-values mobilières et non plus sur celui des autres revenus salariaux. Enfin, ces gains seront soumis à la CSG et à la CRDS au taux global de 8%.
A NOTER :
Depuis le début de l’année, l’assurance-vie a attiré plus de 18 milliards d’euros. Le mois de septembre a été le 21ème mois consécutif au cours duquel a été enregistré une collective nette positive. Cela s’explique notamment pour les rendements des fonds en euros garantis, qui s’élevaient à 2,48% en moyenne en 2014 et qui sont encore estimés à 2,25% en moyenne pour l’année 2015.
De plus, les investissements dans les contrats d’assurance vie en unité de compte sont en nette progression depuis le début de l’année : 48% supplémentaire, ce qui porte à 20,2 milliards d’euros le total des sommes investies.
En revanche, le Livret A a vu son taux de rendement annuel passer à 0,75% cet été, ce qui a entrainé des retraits massifs à hauteur de 6,2 milliards d’euros.
A SUIVRE :
Le sénateur Claude Malhuret a suggéré à la Garde des Sceaux, par une question ministérielle du 1er octobre 2015, de modifier ou de supprimer l’article L132-13 du Code des assurances. En effet, selon lui, cet article bafoue et contourne l’institution de la réserve héréditaire.
Rappel : l’article 132-13 du code des assurances stipule que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés »
Cela s’ajoute à la récente annonce de l’AFER qui a affirmé, suite aux assises de l’épargne et de la fiscalité organisées par l’association des épargnants de l’AFER, que le Président de la République aurait promis, par écrit, de remettre en cause la réponse ministérielle Bacquet.
Rappel : la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 a précisé que le contrat d’assurance vie souscrit nominativement avec des fonds communs par le conjoint survivant doit être considéré par un bien commun, et doit donc faire partie de l’actif de succession pour moitié.
– Pauline Platerrier