Veille juridique du mois de décembre 2015
Jurisprudence :
1/ Prescription de l’action en paiement des créances entre époux : Civ. 1re, 2 déc. 2015, n° 14-25.756
« L’arrêt rendu par la première chambre civile le 2 décembre 2015 répond à la question de savoir si l’action intentée aux fins d’obtenir le paiement de sommes dues au titre de créances entre époux dont le règlement participe de la liquidation d’un régime matrimonial de participation aux acquêts est soumise au délai spécial de trois ans prévu par l’article 1578 du code civil pour l’action en liquidation ou au délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224, ce dernier délai étant applicable aux actions personnelles ou mobilières. Pour rappel, l’article 1578 soumet l’action en liquidation du régime de participation aux acquêts à un délai de prescription de trois ans commençant à courir à compter de la dissolution du régime matrimonial. »
La réponse de la Cour est claire : L’action en paiement des créances entre époux dont le règlement participe de la liquidation d’un régime matrimonial de participation aux acquêts est soumise au délai de prescription de trois ans de l’article 1578 du code civil.
Pour aller plus loin :
2/ Pas de devoir de conseil de l’assureur face à un professionnel : Civ. 2e, 10 déc. 2015, n° 15-13.305
« Aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être reproché à l’assureur lorsque l’assuré, professionnel de la construction, a souscrit une garantie « constructeur non réalisateur » sans préciser qu’il interviendrait sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre. »
Pour aller plus loin :
https://www-dalloz–actualite-fr.biblio-dist.ut-capitole.fr/flash/pas-de-devoir-de-conseil-de-lassureur-face-un-professionnel
3/ Conséquences de la cessation d’activité d’un pharmacien associé d’une société d’exercice libéral : Com. 8 déc. 2015, n° 14-19.261
« Les statuts d’une société d’exercice libéral de pharmacien d’officine peuvent déroger aux dispositions légales non impératives et notamment prévoir que l’associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d’ancien associé, à certaines conditions. »
Pour aller plus loin :
4/ Une ordonnance de non-conciliation des époux ne peut être implicite : Civ. 1re, 16 déc. 2015, n° 14-28.296
« Le juge doit procéder à une tentative de conciliation avant l’instance judiciaire. Il ne peut se contenter de constater une non-conciliation implicite des époux pour les autoriser à procéder à l’assignation en divorce.
Parce que cette formalité constitue une formalité substantielle (Civ. 2e, 23 mai 1966, Bull. civ. II, n° 560) qui est d’ordre public, son absence doit être relevée d’office par le juge lorsque les parties ne l’invoquent pas. Elle peut également être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. »
A lire :
1/ Article de Madame Caroline Fleuriot intitulé : Réforme du droit de la famille : « les interrogations des juges sont nombreuses »
Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015, JO 16 oct. / Rapport du ministère de la justice
« Des nouveautés attendent les juges au 1er janvier 2016, avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le droit de la famille. Dans l’attente des textes d’application, l’ordonnance soulève des inquiétudes. (…) À partir de cette date, ce juge pourra statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes qui divorcent. Cette compétence sera conditionnée au fait qu’il « apparaît dès la phase de divorce qu’une solution amiable n’est pas envisageable », précise la chancellerie dans son rapport relatif à l’ordonnance. Concrètement, il devra être « justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant » : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, le projet établi par le notaire, lit-on dans l’ordonnance ».
2/ Article de M. Didier Saint-Georges, membre du Comité d’Investissement de Carmignac Investissement intitulé Le réveil des marchés: l’illusion monétaire touche à sa fin publié sur le site
« carmignac.fr » directement.
La firme Carmignac présente ses voeux, faisant un clin d’oeil à la saga à succès Star Wars.
Un article qui revient sur la situation des marchés financiers de l’année 2015 en passant par un rappel sur la fragilité des marchés, une description de la dynamique de collision, la comparaison entre l’Europe et la notion de refuge, l’affirmation que le monde émergent est un épouvantail pour les investisseurs, et pour finir l’espoir que 2016 soit l’année du réveil des marchés.
« Avec pour nouvel horizon l’avènement de ces risques mais aussi de ces opportunités, là où il sera capital de savoir s’affranchir des habitudes de gestion qui convenaient aux six années passées, toutes les équipes de Carmignac se joignent à moi pour vous souhaiter une année 2016 active et prospère. »
http://www.carmignac.fr/fr/analyses/le-reveil-des-marches
3/ Article de M. Guillaume FONTENEAU sur Le Blog Patrimoine. Meilleurs Taux de crédit immobilier actuels – Décembre 2015 : Des taux toujours au plus bas.
Cet article revient sur les taux d’intérêts de l’année 2015, comparés à ceux de l’année 2014.
« L’année 2015 devrait se terminer en fanfare sur le front des taux d’intérêt des crédits immobiliers. Les taux resteront encore très faibles sur toutes les durées. On annonce même le retour de conditions d’octroi plus souples de la part des banques. La part de l’apport personnel dans l’acquisition semble se réduire, facilitant ainsi l’endettement des moins fortunés. »
4/ Fusion-absorption, transmission de l’usufruit et jurisprudence de la CJUE, Lexis NexisJurisClasseur Droit des sociétés n° 12, Décembre 2015, repère 11. Repère par Dorothée GALLOIS-COCHET.
« Le démembrement de propriété est une technique de gestion patrimoniale éprouvée, de sorte qu’il n’est pas rare que les sociétés aient dans leur patrimoine des droits d’usufruit (notamment à la suite d’un apport d’usufruit). Les opérations de fusion-absorption sont, elles aussi, répandues. La confrontation des deux techniques est, dès lors, inévitable. Pourtant, l’effet de la fusion-absorption sur l’usufruit dont est titulaire une société absorbée se révèle incertain et controversé. »
5/ Rapport et réduction, ces faux-amis… Lexis Nexis JurisClasseur Droit de la famille n° 12, Décembre 2015, étude 18. Etude par Alex TANI.
« Confortable est la situation de l’étudiant qui doit résoudre le cas proposé par l’esprit imaginatif de son professeur ; plus difficile en revanche est la tâche du notaire chargé de liquider une succession. Si l’un profite aisément des données chiffrées mises à sa disposition, la situation de l’autre peut s’avérer bien délicate lorsqu’il n’existe pas d’accord des parties sur les évaluations à retenir. À telle enseigne que dans le cas d’un partage judiciaire, le Code de procédure civile prévoit que le notaire peut s’adjoindre un expert. Néanmoins, l’intervention d’un expert ne suffit pas, à elle seule, à régler toutes les difficultés relatives à la subversive question des évaluations. À ce titre, les décisions commentées ne manqueront pas d’intéresser praticiens et universitaires ».
Texte législatif :
Saisies et cessions des rémunérations : nouveau barème applicable au 1er janvier 2016 : Décr. n° 2015-1843, 30 déc. 2015, JO 31 déc.
Le décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015, en vigueur le 1er janvier 2016, révise, comme chaque année, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3252-2 du code du travail, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
Rappel :
Article L3252-2 du code du travail : Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques.
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit (C. trav., art. R. 3252-2 mod.):
- Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ;
- Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ;
- Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ;
- Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ;
- Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ;
- Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ;
- La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 €.
Ces seuils sont, également, augmentés d’un montant de 1 420 € (1 410 € antérieurement) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant sur justification présentée par l’intéressé (C. trav., art. R. 3252-3 mod.).
– Marie Montpellier