La cession d’un usufruit temporaire et l’opération d’apport-cession ont perdu de leur intérêt
La loi n°2012-1510 de finances rectificative pour 2012 a été publiée le 29 décembre 2012. Son objectif est de lutter contre la fraude et l’optimisation en matière fiscale.
Trois schémas d’optimisation fiscale étaient particulièrement visés.
Cession d’un usufruit temporaire
Le schéma couramment pratiqué était le suivant : un contribuable démembre un bien et en donne temporairement l’usufruit à une société dont il a le contrôle. L’intérêt du montage réside dans la taxation du prix de cession de l’usufruit (calculé sur la base des loyers capitalisés pendant la durée de l’usufruit temporaire), qui bénéficie du régime plus favorable des plus-values que celui des revenus. Désormais, ce montage devient peu efficace puisque le gouvernement souhaite taxer ce prix de cession en revenus mobiliers si l’usufruit porte sur des valeurs mobilières ou droits sociaux, ou en revenus fonciers s’il porte sur un bien immobilier. Le Conseil a jugé conforme à la Constitution le principe d’imposition, dans la catégorie des revenus, du produit résultant de la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire.
Opération d’apport-cession
Le mécanisme le plus usité était le suivant : des titres étaient apportés à une société. Cet apport était soumis à une plus-value (prix d’apport–prix d’achat) dont les droits à payer étaient différés jusqu’au moment de la cession des titres par la société. En utilisant ce montage, le prix d’achat était calculé par rapport à la valeur du bien au jour de l’apport. Le prix de revient étant plus élevé, la plus-value à payer était réduite d’autant.
Avec le projet de loi, ce montage perd de son intérêt puisque désormais, la société bénéficiera d’un sursis de paiement seulement si la société s’engage à conserver les titres pendant cinq ans et qu’elle réinvestisse au moins 50% du produit de la cession dans une activité économique. Le Conseil a jugé conforme à la Constitution l’application du nouveau régime fiscal de report d’imposition des plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.
Donation de titres de société avant leur cession
La donation de titres n’engendre que des droits de donation. Lors de leur cession ultérieure, l’assiette de la plus-value (valeur de vente-valeur d’achat) est calculée par rapport à la valeur des titres au jour de la donation. Ce système permet donc d’avoir une valeur d’achat plus élevée, plus proche de la valeur de la vente et par conséquent, une plus-value taxable beaucoup plus faible. Pour lutter contre ce schéma d’optimisation, il était proposé que l’assiette de la plus-value lors de la cession soit calculée par rapport à la valeur des titres au jour de leur acquisition initiale et non celle au jour de la donation. Cette nouvelle mesure devait être applicable aux donations réalisées à compter du 14 novembre 2012. Le Conseil constitutionnel a censuré cet article qui prévoyait que la valeur retenue pour déterminer le gain net de cession de valeurs mobilières ayant fait l’objet de donations dans les dix-huit mois précédant la cession soit la valeur d’acquisition de ces valeurs mobilières par le donateur. L’administration devra donc invoquer la procédure d’abus de droit pour remettre en cause ces opérations.