L’ACPR sanctionne à hauteur de 20 000 euros un courtier pour défaut de connaissance client
En audience du 6 juillet 2015 et par une décision rendue le 20 juillet 2015, la Commission des Sanctions de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, blâme et prononce une sanction pécuniaire à hauteur de 20 000 euros à l’encontre d’un courtier.
Les fondements juridiques de cette sanction sont classiques, il s’agit de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 8 et 9, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6, du Code des assurances, notamment ses articles L. 132-27-1, L. 511-1, L. 520-1 et R. 520-2, du Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-38, L. 612-41 et R. 612-35 à R. 612-51, et enfin du Règlement intérieur de la Commission des sanctions.
Vaillance Courtage est une société de courtage créée il y a 7 ans, SARL au capital de 15 000 euros, qui employait 2 salariés et qui compte un peu plus de 1400 clients. La société propose des contrats d’assurance vie distribués ses mandataires et des contrats d’épargne retraite relevant du dispositif « loi Madelin », et son portefeuille de contrats d’assurance vie, composé d’une centaine de contrats, représentait un encours de plus de 2 millions et demi euros.
Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 430 000 euros et un résultat fiscal de plus de 36 000 euros en 2013 et un chiffre d’affaires de 580 000 euros et un résultat fiscal de 23 000 euros en 2014.
Ainsi Vaillance courtage assure sa distribution par l’intermédiaire de mandataires, qui agissent sous son étroite direction en raison des conditions dans lesquelles ils sont recrutés, formés et rémunérés.
Il convient de remarquer que Vaillance courtage organisait elle même leur formation en vue de l’obtention de la qualification permettant leur inscription à l’ORIAS. Cette formation, conduite dans les locaux de la société, ne comportant d’ailleurs que des modules relatifs à l’assurance sur la vie. A l’issue de cette formation, la société procède elle-même à l’immatriculation de ses mandataires à l’ORIAS.
En l’espèce le dispositif de commercialisation mis en place par Vaillance Courtage était, à la date du contrôle, défaillant aux stades du recueil des informations, de leur analyse et du conseil fourni au client ; qu’ainsi, la connaissance des clients était lacunaire et qu’ils ne bénéficiaient pas de la mise en garde prévue par la loi ; que le recueil de leurs besoins et exigences était également défaillant ; que les conseils étaient fournis en termes trop généraux pour pouvoir éclairer suffisamment les clients sur leurs choix ; que ces manquements apparaissent comme d’autant plus graves qu’ils ont été constatés dans des dossiers où des clients avaient souscrit des contrats multiples ; que, de plus, certaines informations fournies sur les produits eux-mêmes étaient erronées.
Concernant les éléments de connaissance du client, la société Vaillance Courtage a mis en place un document intitulé « Découverte patrimoniale » jugé insuffisant au regard de la collecte les informations concernant ses clients, rendues obligatoires par les dispositions du III de l’article L. 520-1 et de l’article L. 132-27-1 du code des assurances applicables depuis le 1er juillet 2010.
Par ailleurs la société Vaillance Courtage n’a prévu aucun dispositif de mise en garde préalable à la souscription du contrat à l’égard des clients ne communiquant pas les informations relatives à leur situation financière, leurs objectifs de souscription, leur connaissance ou leur expérience en matière financière conformément au I de l’article L. 132-27-1 du code des assurances.
Concernant la précision des exigences et besoins du client, une défaillance est constatée concernant les précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, qui doivent être adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
Bien que la société Vaillance Courtage utilise un document intitulé « Fiche d’informations » pour, en application des dispositions du 2o du II de l’article L. 520-1 du code des assurances applicables depuis le 30 avril 2007, préciser les exigences et besoins du client.
Concernant la formalisation des raisons qui motivent le conseil au client, les précisions, qui reposent en particulier sur les informations communiquées par le souscripteur éventuel, doivent être adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé et communiquées avec clarté et exactitude.
Par ailleurs sur les aspects financiers, la société s’est montrée défaillante en déclinant la politique de rémunération dont elle bénéficie elle-même, en ne rémunérant ses mandataires que pour la souscription de nouveaux contrats, lors de versements complémentaires ou d’arbitrages.
Considérant qu’il convient, eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés, et compte tenu de la situation financière de Vaillance Courtage, de prononcer à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 20 000 euros.
Nicolas Esplan