Article L.114-1 : domaine de la prescription décennale
Les applications de la prescription décennale aux actions du bénéficiaire contre l’assureur sont suffisamment rares pour relever avec intérêt l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 03 février 2011, à paraître au bulletin (Cass. 2ème civ., 03 février 2011, n° 10-11519 ).
Dans cette affaire, le gérant salarié d’une société a adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par son employeur, ayant pour objet de garantir aux membres de cette entreprise la constitution par capitalisation d’une retraite complémentaire et, en cas de décès avant l’entrée en jouissance de la retraite, le versement au conjoint survivant du capital constitutif de la retraite acquise au moment du décès.
Il était prévu l’exonération du paiement des cotisations relatives à ces garanties en cas d’incapacité totale de travail de l’affilié.
Faisant valoir qu’il aurait bénéficié à tort, de la prise en charge de ses cotisations, suite à un arrêt de travail, l’assureur a demandé à l’adhérent le remboursement de certaines cotisations
Celui-ci conteste la position de l’assureur et l’assigne aux fins d’être rétabli dans ses droits.
L’assureur soulevait une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Pour la Cour d’appel cependant, l’action intentée par l’adhérent dérive non pas d’un contrat d’assurance décès, invalidité et incapacité, soumis à la prescription biennale, mais d’un contrat d’assurance retraite par capitalisation dépendant de la durée de vie de l’assuré, donc soumis à la prescription décennale. Le fait que l’adhérent soit le gérant de société ne lui confère pas pour autant la double qualité de souscripteur et d’assuré, le contrat ayant été souscrit non pas en son nom personnel, mais en qualité de gérant.
L’arrêt est cassé : « Qu’en statuant ainsi alors que l’action de M. X…, adhérant à un contrat de groupe comportant des prestations de nature différentes et demandant l’exécution à son profit de la garantie prévue en cas d’incapacité de travail en sa qualité d’assuré, était soumise à la prescription biennale, la cour d’appel a violé (l’article L. 114-1)»
Rappelons que selon l’article L. 114-1 du Code des assurances, si en principe, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, l’action engagée par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
Le délai spécial de 10 ans se justifie par l’ignorance dans lequel se trouve généralement le bénéficiaire de sa bonne fortune.
Or, en l’espèce, le litige concernait un contrat « mixte » et non un contrat d’assurance vie et le litige portait en particulier sur l’exécution d’une prestation au profit de la personne physique qui avait représenté en qualité de garant la société, lors de son adhésion au contrat.