Les régimes supplémentaires de retraite et de prévoyance
La protection sociale des travailleurs français est assurée par un régime de base obligatoire puis un régime complémentaire obligatoire. Ces deux régimes diffèrent selon le statut de ces mêmes travailleurs (salariés, salariés-cadres, profession indépendante, commerçant, artisan ou industriel).
L’article en question traitera principalement de l’analyse des régimes de protection sociales complémentaire souscrits par un une entreprise ou à titre personnel, par un professionnel indépendant. Nous aborderons donc pour une majeure partie des différentes manières dont peut être constituée une épargne retraite.
L’épargne retraite, complète les pensions qu’offrent les régimes de retraite de base obligatoire. Ainsi, ce régime supplémentaire, permet de se constitue collectivement ou individuellement sur la base du volontariat ou de manière obligatoire, des ressources supplémentaires, lors du départ à la retraite.
Ces régimes supplémentaires sont au nombre de 4, nous les aborderons successivement en apportant certaines précisions du point de vue des incidences fiscales tant à l’égard du souscripteur que de l’assuré :
Les régimes supplémentaires de retraite et de prévoyance souscrits dans le cadre de l’article 83 du CGI :
Sont concernés les contrats de retraite complémentaires par capitalisation. Des versements de cotisations prédéfinies y sont prévus.
Seuls les salariés y ont accès. Le montant de la prestation finale que pourra percevoir le bénéficiaire du dispositif ne peut être prédéterminé, tout dépendra des primes versées et capitalisées.
Ce sont des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par l’entreprise au profit de son personnel ou d’une catégorie du personnel restant exclusivement salarié.
Sera donc garantie soit une retraite supplémentaire, soit une prestation complémentaire de prévoyance.
Du point de vue des incidences fiscales et sociales :
Concernant les cotisations, l’entreprise souscriptrice pourra déduire le montant total des cotisations de son bénéfice annuel imposable.
Le salarié, lui, n’intègrera pas les parts patronales et salariales des sommes versées dans son annuel imposable, cela sous certaines condition.
Le régime en question doit être obligatoire, doit être une assurance de groupe, le taux de cotisation doit être identique pour tout le groupe de salarié soumis au régime, l’employeur doit financer une partie des cotisations.
Ces mêmes cotisations sociales et patronales ne seront pas imposables que dans la limite de 8% de la rémunération annuelle brute limitée à 8 plafonds annuels de sécurité social (PASS, il est depuis le 1ier janvier 2015 à 38 040 euros). Cette limite concerne les cotisations versées au titre du régime supplémentaire de retraite, concernant le régime supplémentaire de prévoyance, cette limite s’élève à 2% de la rémunération annuelle brute augmentée de 5% du PASS, le tout limité à 2% de 8 fois le PASS. Tout excédent fera l’objet d’imposition.
Le traitement social de ces mêmes cotisations diffère selon qu’il s’agit de cotisations versées par l’entreprise ou de cotisations versées par le salarié.
Celles versées par l’entreprise sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, de taxe et de contributions sur les salaires. Ceci dans certaines limites. Pour la retraite, ces cotisations seront exonérées dès lors qu’elles ne dépasseront pas 5% de la rémunération brute elle-même retenue dans la limite de 5 fois le PASS. Ou dès lors qu’elles ne dépasseront pas 5% du PASS.
Pour la prévoyance, le montant des cotisations versées ne doit pas dépasser 1,5% de la rémunération brute et 6% du PASS le tout limité à 12% de ce même PASS.
Concernant le salarié, celui-ci sera redevable de prélèvements sociaux sur la part patronale des cotisations des contrats de prévoyance ou de retraite supplémentaire, à hauteur de 8%. Si le salarié a lui-même cotisé, alors ces cotisations feront partie du revenu brut du salarié sur lequel les PS s’appliqueront également.
Effectivement, le législateur considère que la participation de l’employeur au régime supplémentaire bénéficiant au salarié, constitue un avantage en nature.
Concernant les prestations, fiscalement, le versement d’une rente d’invalidité ou éducation sont imposables au titre de l’imposition applicable aux pensions. En cas de décès de l’assuré le capital versé au bénéficiaire le sera en franchise de droit de succession.
Au terme du contrat, lors du départ en retraite, la rente versées à ce titre sera imposée dans la catégorie des pensions de retraite et bénéficiera d’un abattement de 10%.
Socialement, la rente d’invalidité ou éducation seront soumises aux prélèvements sociaux (PS) à hauteur de 7,10%. Alors que le capital versé en cas de décès de l’assuré auprès du bénéficiaire ne sera pas soumis à ces prélèvements. Lors du départ en retraite, les PS s’élèveront à 8,10%.
Les régimes supplémentaires de retraite et de prévoyance souscrits dans le cadre de l’article 154 Bis du CGI (Contrat Madelin) :
Ces régimes permettent aux professionnels indépendants d’améliorer leur protection sociale, celle-ci étant moindre par rapport à celle dont bénéficient les salariés. Ceci dans un cadre fiscal avantageux.
Il s’agit de contrats collectifs à adhésion facultative permettant de se constituer une retraite supplémentaire ou des garanties de prévoyance supplémentaires.
Sont concernés par ce régime : les professions libérales (et leur conjoint collaborateur) les exploitants individuels ( et leur conjoint collaborateur), les gérants non-salariés de sociétés, les associés de société de personnes, les associés unique d’EURL.
Les cotisations de retraite, ouvre droit à une classe de cotisations choisie à l’adhésion, elle fixe un minimum et un maximum de cotisations. De ce fait, le professionnel peut faire varier chaque année sa cotisation entre le montant minimal et maximal, de dix fois ce montant. L’adhérent doit effectuer au moins un versement par an.
Il n’y a pas de rachat au sein des contrats Madelin.
Du point de vue des incidences fiscales et sociales :
Concernant les cotisations, celles-ci sont déductibles des revenus professionnels sous certaines limites.
Les cotisations de retraite supplémentaire seront déductibles dans la limites la plus élevée entre, 10% du BIC (bénéfices industriels et commerciales) / BNC (bénéfices non commerciaux) limité à 8 fois le PASS en vigueur au 1ier janvier de l’année au cours de laquelle l’exercice comptable est clos, augmenté de 15% du bénéfice compris entre 1 et 8 fois le PASS ; ou, 10% du PASS.
Les cotisations de prévoyance seront déductibles dans la limite de 3,75% du BIC/BNC augmenté de 7%, le tout limité à 3% de 8 fois le PASS.
Tout excédent sera donc réintégré au résultat imposable au titre de l’année du versement.
D’un point de vue social, l’adhérant sera redevable de l’ensemble des charges sociales obligatoires.
Concernant les prestations, en cas de règlement de rentes invalidité ou éducation ou après du conjoint survivant, ces dernières seront imposables comme des pensions avec application de l’abattement de 10%.
Si l’assuré décède avant le terme du contrat, le bénéficiaire recevra une rente viagère hors droits de succession mais imposable dans la catégorie des pensions.
A l’échéance du contrat, les prestations de retraite versées sous forme de rentes seront imposées dans la catégorie des pensions de retraite en bénéficiant de l’abattement de 10%.
Au décès du retraité, une réversion de sa pension pourra être prévue au profit de son conjoint ou à défaut de ses enfants, auquel cas ces dernières seront affranchis du paiement de droit de succession, mais seront imposables dans la catégorie des pensions avec toujours le même droit à abattement de 10%.
D’un point de vue social, en cas de décès de l’assuré avant l’âge de la déchéance du contrat, le bénéficiaire de la rente viagère subira des PS à hauteur de 7,10%.
Lors du départ en retraite, le souscripteur sera redevable de PS à hauteur de 7,10%. Au décès du retraité, si une réversion de sa prestation de retraite est prévue, cette dernière supportera 7,10% de PS.
Une instruction du 18 avril 1955 a prévu les modalités d’imposition à l’ISF des contrats Madelin.
Avant l’âge de départ à la retraite, le régime supplémentaire ne sera pas soumis à l’ISF, étant donné qu’il n’y a pas de valeur de rachat.
A partir de la cessation de l’activité, la rente versée par le contrat Madelin ne sera pas non plus soumise à l’ISF sous conditions de respecter les dispositions de l’article 885 J du CGI :
Une rente doit avoir été constitué dans le cadre professionnel, cela pendant au minimum 15 ans, des versements périodiques doivent avoir été effectués, enfin, l’entrée en jouissance de la rente est subordonnée à la cessation effective de l’activité.
Le PERP (plan d’épargne retraite populaire) :
Il s’agit d’un dispositif pouvant compléter les deux précédant régimes exposés ci-dessus.
Le PERP peut être souscrit par toute personne quel que soit son statut social, salarié ou non salarié.
Ce dispositif permet de constituer une épargne retraite supplémentaire par le biais du versement d’une rente viagère lors de son dénouement, c’est-à-dire à l’âge de la retraite.
L’adhésion au PERP se fait sur la base du volontariat et de façon individuelle. Il s’agit d’un contrat d’assurance conclu entre une association (le GERP : groupement d’épargne populaire) et un organisme gestionnaire pouvant être une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance). L’adhésion au PERP peut être faite par toute personne physique active ou non.
Aucun rachat n’est possible (sauf cas d’invalidité totale et définitive, fin de droit à l’assurance chômage, liquidation judiciaire d’un non salarié). L’adhérant d’un PERP peut transférer ses droits vers un autre PERP.
Du point de vue de des incidences fiscales et sociales :
Concernant les cotisations, les cotisations versées seront déduite du revenu global pour chaque membre du foyer fiscal dans la limite d’un plafond égal au plus élevé des deux montants suivants : 10% des revenus nets d’activité professionnelle de l’année précédente, ceci après abattement forfaitaire des 10% au titres des frais professionnels ou déduction des frais réels (concernant les salariés) et des bénéfices nets réalisés (concernant les non-salariés). Ou 10% du PASS de l’année précédente.
Si le montant annuel des versements effectués au titre du PERP est inférieur au plafond de déduction, le solde est reportable sur les 3 années suivantes en faveur de l’adhérent seulement. Or dans le cas inverse, le montant des versements dépassant le plafond annuel ne seront pas reportables sur les années suivantes sauf si le concerné est pacsé ou marié est soumis à une imposition commune et a opté pour la mutualisation du plafond de déduction.
Le PERP ne comportant pas de valeur de rachat, ne supportera pas d’imposition du point de vue de l’ISF.
D’un point de vue social, les cotisations ne subissent pas de charges sociales, puisque le revenu disponible que l’adhérant va consacrer à l’épargne retraite aura supporté la totalité des charges sociales.
Pendant la phase de constitution du PERP, les plus-values générées par le plan ne subissent pas de PS. Or pendant le service de la rente, les PS s’appliqueront à hauteur de 8,1 %.
Concernant les prestations, la sortie se faisant en rente viagère, l’imposition à l’IR se fera selon l’imposition des pensions de retraite, toujours après abattement de 10%.
Depuis la réforme des retraite de 2010, il possible de sortir partiellement en capital lors du départ à la retraite dans la limite de 20% de la valeur de rachat (une sortie totale en capital sera autorisée en cas d’acquisition de la résidence principale en accession à la première propriété.
Du point de vue de l’ISF, la valeur de capitalisation des rentes viagères est à déclarer à l’ISF. Par exception, il y aura une exonération d’ISF si le PERP a donné lieu à un versement de primes périodiques régulièrement échelonnées pendant une durée d’au moins 15 ans.
Le PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif) :
Le Perco est par principe ouvert à tout salarié, dans les entreprises de moins de 250 salariés maximum, le Perco est également ouvert aux personnes suivantes :
- chef d’entreprise et son conjoint collaborateur ou associé,
- au président, directeur général, gérant ou membre du directoire de l’entreprise.
L’accès au Perco peut être soumis à une condition d’ancienneté de maximum 3 mois.
À l’expiration du contrat de travail
Le salarié parti en retraite ou en préretraite, mais ayant déjà effectué des versements sur un Perco, peut continuer à en bénéficier tant qu’il n’a pas liquidé ses droits.
Le salarié dont le contrat est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite peut toujours bénéficier du Perco, sauf s’il a accès à un Perco chez son nouvel employeur.
Le Perco peut être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou par accord collectif.
Il ne peut être créé que si les salariés ont la possibilité d’opter pour un plan de durée plus courte, que ce soit un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne interentreprises.
Toute entreprise qui a mis en place un PEE depuis plus de 3 ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un Perco.
Le plan peut également être créé en tant que Perco interentreprises (Perco-I).
Le salarié doit faire connaître son souhait d’adhérer au Perco. Cependant, l’adhésion au plan par défaut des salariés est possible, sauf avis contraire de ces derniers, dès lors que le règlement du plan le prévoit.
Dans ce cas, chaque salarié est informé par l’entreprise en fonction des modalités fixées par le règlement. Le salarié dispose alors de 15 jours pour faire savoir qu’il refuse d’adhérer au plan. En l’absence de réponse, l’accord du salarié est présumé acquis.
Versements par le salarié
Les sommes versées par le salarié peuvent provenir des sources suivantes :
- versements volontaires et intéressement (dans la limite de 25 % de la rémunération annuelle),
- la participation aux résultats de l’entreprise,
- un compte épargne-temps (CET),
- les sommes correspondant à des jours de repos non pris au-delà de la 4è semaine de congés payés (dans la limite de 5 jours par an).
Les sommes versées par l’employeur sont exonérées d’impôt sur le revenu, contrairement aux sommes versées volontairement par le salarié.
Versements par un ancien salarié
L’ancien salarié d’une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur son Perco, sauf s’il a accès à un Perco chez son nouvel employeur. Cependant, l’ancien salarié ne peut plus bénéficier de l’abondement de l’entreprise, et les frais de gestion sont à sa charge exclusive.
Le Perco permet de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières constitué par des titres émis par les Sicav et des parts de fonds communs de placement d’entreprise (FCPE).
L’entreprise propose un choix entre 3 organismes de placements collectifs au minimum, qui doivent présenter des profils d’investissement différents. Ce qui permet une exposition au risque personnalisé et ainsi une allocation plus ou moins dynamique.
Les sommes versées sur le Perco sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite du salarié, sauf si le déblocage anticipé est autorisé.
Un déblocage anticipé des sommes investies sur le Perco avant le départ à la retraite peut avoir lieu notamment en cas de décès du conjoint du bénéficiaire.
Le salarié a droit au versement des sommes à partir de son départ à la retraite.
La délivrance des sommes dues s’effectue, soit obligatoirement sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, soit, si le salarié a la possibilité de choisir, dans les conditions prévues par le règlement, sous forme de capital ou de rente.
La fiscalité du Perco
Le Perco est un dispositif d’épargne d’entreprise dédié à la retraite des salariés. Il permet de se constituer soit un capital, soit une rente, au moment du départ en retraite, dans des conditions fiscales avantageuses. Si le salarié choisit le capital, celui-ci n’est pas imposé ; s’il choisit la rente, elle n’est imposée qu’en partie. En contrepartie, les versements volontaires du salarié ne sont pas exonérés d’impôt sur le revenu. Les autres versements (employeur, participation, intéressement, compte épargne temps) sont bien exonérés.
Lors des versements
Les versements issus de la participation et de l’intéressement, les versements issus du compte épargne temps ou des jours de congé non pris sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Les versements volontaires du salarié sont quant à eux soumis à l’impôt.
L’ISF
Le capital accumulé sur le Perco entre dans le calcul de l’ISF, pendant la vie active. C’est une particularité du Perco, qui le différencie des autres produits d’épargne retraite. La raison, c’est que le Perco est considéré comme un contrat « rachetable » : en effet, vous pouvez décider, de vous-même, de percevoir le capital avant la retraite si vous souhaitez acheter votre résidence principale.
Tous les versements sont soumis à la CSG (7,5%) et à la CRDS (0,5%).
Comme pour l’article 83, l’assiette retenue pour le calcul de ces taxes diffère suivant l’origine des sommes :
En théorie, la CSG et la CRDS sont à la charge du salarié. En pratique, c’est l’entreprise qui prélève ces contributions à la source et les versements aux organismes sociaux
Sur la rente ou le capital
La rente n’est que partiellement imposable, en fonction de l’âge auquel vous liquidez votre retraite et votre Perco :
- si vous avez moins de 60 ans au moment de la liquidation, vous serez imposé sur 50% de la rente ;
- si vous avez entre 60 et 70 ans à la liquidation, vous serez imposé sur 40% ;
- si vous liquidez le Perco après 70 ans, vous ne serez imposé que sur 30% de la rente.
- La rente est soumise également à la CSG (6,6%), à la CRDS (0,5%) et au prélèvement de 1% pour l’assurance maladie. Depuis le 1er avril 2013, la Contribution de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) de 0,3% s’ajoute aux autres prélèvements sociaux.
Si vous choisissez une sortie en capital, celui-ci n’est pas imposé, mais les plus-values du capital, c’est-à-dire les intérêts produits par le plan, sont soumis aux prélèvements sociaux.
Pour ce qui est de l’ISF, la situation est différente suivant que vous choisissez la sortie en capital ou en rente.
En cas de sortie en capital, celui-ci entre dans votre patrimoine pour le calcul de l’ISF.
En cas de sortie en rente, le capital sur lequel est assis la rente est exonéré d’ISF, à condition qu’il ait été constitué sur au moins quinze années de versements réguliers, et que la rente ait bien été liquidée après votre départ en retraite. Cette condition de durée de cotisation ne s’applique pas si vous avez été empêché de continuer à cotiser par un licenciement ou une mise à la retraite.