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Le régime matrimonial de l’apporteur est à prendre en considération lors du choix de la constitution d’une société pour plusieurs raisons  et d’en particulier pour  déterminer si l’apporteur peut réaliser l’opération sans l’accord de son conjoint.
Si par exemple, les époux sont mariés sous le régime de la communauté, l’article 1832-2 du code civil, al. 1er prévoit qu’un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
Si le conjoint notifie à la société son intention d’être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites, il deviendra associé. Dans le cas contraire, l’époux apporteur est seul associé. Il peut à ce titre exercer l’ensemble des prérogatives attachées à cette qualité sans que son conjoint puisse interférer dans leur exercice.
Rappelons les dispositions de ce texte : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427 , employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte ».
Et selon l’article 1427 du Code civil :  « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ».
La Cour de cassation (Cass. 2ème civ, 23 mars 2011, n° 09-66512)  vient de rappeler les rigueurs de cette règle dans l’affaire suivante, dont les faits sont de facture très classique.
Dans cette affaire, un époux commun en biens  constitue avec sa maîtresse une SCI Mafate aux fins d’acquérir un bien immobilier. 09 ans, plus tard,  le divorce des époux est  prononcé. Cependant, un an auparavant, l’épouse avait  engagé une action en nullité de l’apport réalisé par son conjoint  au profit de la SCI.
La Cour d’appel saisie du litige avait  prononcé la nullité de l’apport en numéraire effectué par l’époux au capital de la SCI et la nullité de cette société sur le fondement de la fraude. En effet, pour la Cour d’appel  si l’action engagée sur le fondement de l’article 1427 du code civil est prescrite, elle ne se confond pas avec l’action fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, qui se prescrit par trente ans ;
L’arrêt est cassé : « un époux, ne peut, à peine de nullité de l’apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu..’il en soit justifié dans l’acte ; que cette action en nullité régie par l’article 1427 du code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l’action en inopposabilité ouverte par l’article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction ».

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