Veille juridique du 14 novembre 2014
I. jurisprudence
Droit des successions
1. Arrêt de la Cour de Cassation, 1ière chambre civile, le 16 septembre 2014, n°13-16164 : (renonciation du descendant et droit de retour)
Un gratifiant effectue une donation-partage (Rappel : La donation-partage se fait par acte notarié, permet d’anticiper le règlement de sa succession sous certaines conditions. Il s’agit à la fois d’une donation et d’un partage de ses biens entre ses héritiers présomptifs) au profit de ses deux filles. Postérieurement, l’une des deux filles décède et laisse à sa succession son mari et ses deux enfants. La donatrice demande l’application d’une clause de retour conventionnel (il s’agit de la faculté pour le donateur de gratifier une personne sous la condition que cette dernière lui survive. Si le donataire décède avant le gratifiant, alors les biens donnés retournent dans le patrimoine du donateur).
Il s’agissait en l’espèce de faire jouer l’article 951 du Code civil selon lequel : « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul. ». Ajoutons que les enfants de la fille prédécédée ont renoncé à la succession de leur mère au profit de leur père bénéficiaire d’une donation entre époux.
Les enfants de la donataire prédécédée contestent l’application de ladite clause en affirmant qu’il y avait dans ce cas une mauvaise application de l’article 951 du Code civil. Effectivement l’article en question envisage l’hypothèse du prédécès non seulement du donataire mais aussi de ses enfants.
Or en l’espèce ils sont renonçant.
Tout comme la Cour d’appel, les juges du droit ont assimilé la renonciation des enfants à la succession, au prédécès de ces derniers.
La Cour de cassation énonce effectivement que l’héritier renonçant n’a jamais hérité, on considère alors que la donataire en question n’a laissé aucune descendance, ce qui revient à appliquer la première hypothèse visée par l’article 951 à savoir « le cas du prédécès du donataire seul ».
On considère alors que la renonciation bien que non envisagée par l’article 951, ne peut faire obstacle au droit de retour.
2. Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation ; 9 Juillet 2014
Dans le présent arrêt les juges ont du ce prononcer sur la qualification de biens propres ou communs des options. Dans le cadre des stock-options qui sont une option d’achat (call) dont l’actif sous-jacent est l’action de l’entreprise concernée, la qualification de propres dans un régime de communauté semblerait contradictoire avec l’aspect rémunératoire des stock-options.
Néanmoins le droit de lever l’option est un droit personnel attaché à la seule personne du salarié, ce caractère se révèle par l’incessibilité desdits options. De plus, l’attribution de ses options d’achat ne concerne pas la totalité des salariés de sorte que cette avantages individualisé constituerait un droit personnel et incessible qui impliquerait une exclusion de la masse commune, comme le prévoit le Code civil en son article 1404 (bien et droit propre par nature).
Cette analyse confronter à la qualification de gain et salaire des stock-options par le législateur, a conduit les juges a opérer une distinction entre le titre et la finance de sorte que le 9 juillet 2014 la première chambre civile à énoncer que le droits d’option était propre par nature, en revanche la valeur des droits acquis tombe en communauté lorsque l’option est levée pendant le mariage.
Cet attendu de principe a pour conséquence qu’en cas de droit d’option non levée lors de la liquidation fiscal du régime matrimonial, il ne figurera pas dans l’actif taxable. Alors que l’exercice de se droit a des conséquences pécuniaires de première ordre.
II. Textes
1. La loi Pinel annoncée le 29 aout 2014 :
Il s’agit d’une loi énonçant un dispositif d’incitation fiscale à l’investissement dans le logement locatif neuf.
Ce dispositif offre une réduction d’impôt lors de l’achat d’un logement neuf. Ce logement doit être mis en en location pendant 6 ans au minimum. L’achat d’un bien immeuble soumis en loi Pinel doit avoir lieu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016.
Le procédé en question permet ainsi une baisse d’impôt sur le revenu tout en devenant propriétaire d’un bien locatif. Ce dispositif a été proposé par le gouvernement pour remplacer le dispositif Duflot qui peut encore s’appliquer aux logements acquis jusqu’au 31 août 2014.
Conditions d’application de la Loi Pinel :
La loi Pinel 2015 n’ayant pas encore été votée de façon définitive, nous n’aborderons donc que les conditions de la loi Pinel telle qu’envisagée en 2014.
Le dispositif s’applique à différent types de logements, en voici la liste exhaustive :
- logement acquis neuf,
- logement en l’état futur d’achèvement (le délai d’achèvement du logement sera de 30 mois maximum à compter de l’ouverture du chantier)
- logement que le contribuable fait lui-même construire (le délai d’achèvement du logement sera de 30 mois à compter de la réception du permis de construire)
- logement ancien faisant l’objet de travaux pour être transformé en logement neuf,
- logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence et faisant l’objet de travaux de réhabilitation
- local affecté à un usage autre que l’habitation et faisant l’objet de travaux de transformation en logement.
Concernant les trois derniers types de biens, les travaux devront être achevés d’ici 31 décembre de la 2ème année après l’acquisition du logement ou du local.
Le bien doit respecter un niveau de performance énergétique globale en fonction du type d’acquisition :
- Pour les logements neufs ou à construire : le niveau de performance énergétique exigé doit alors être celui requis par la réglementation thermique RT 2012.
- Pour les logements nécessitant des travaux : le niveau de performance énergétique exigé doit être en accord avec le Label HPE rénovation 2009 ou le Label BBC rénovation 2009
La réduction d’impôt ne s’applique pas aux logements Pinel dont le droit de propriété est démembré ou aux biens ayant déjà bénéficiés des lois Malraux, monuments historiques, censi-bouvard, LMP, LMNP, girardin, loi Duflot outremer
L‘investisseur doit s’engager à respecter trois types de plafond :
- Le plafond fiscal : en l’état actuel il serait toujours limité à 300 000 euros.
- Le plafond de loyer : correspond au loyer maximum auquel il est possible de louer son bien Pinel. Il est souvent situé en dessous des prix moyens du marché afin de faciliter la location du logement.
- Le plafond de ressources des locataires : correspond aux revenus maximum des locataires d’un investissement Pinel. Pour déterminer le plafond on se fie aux revenus que déclarent les locataires à l’IR.
Voici les tableaux représentatifs des plafonds (source : http://www.loi-duflot.fr)
- Les plafonds de ressources des locataires :
- Les plafonds de loyers suivant les zones :
2. L’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des société :
Cette ordonnance a été prise en application de l’article 3 de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
L’ordonnance dans son ensemble a prévu d’agir dans différents domaines du droit des sociétés.
Nous nous focaliserons pour notre part sur la modification de l’article 1843-4 du Code Civil issue de cette ordonnance.
Le nouvel article stipule :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.II.- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
On peut donc considérer qu’au regard du I et du II du nouvel article 1843-4 du Code civil, ledit article est applicable dans deux situations : d’une part le cas où le législateur opère expressément un renvoi au texte, et d’autre part, le cas où les statuts prévoient une cession ou un rachat sans que le prix soit déterminé ou déterminable.
Pour simplifier les choses, en cas de contestation sur la valeur de droits sociaux lors d’une cession, l’expert désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Ordonnance du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie
Le contrat fonds en euros dans l’impasse
Corrélativement à la baisse des taux d’intérêt obligataires des pays développés comme l’Allemagne, les Etats-Unis ou la France dont les taux avoisines les 1% et qui constituent les principaux supports du contrat d’assurance vie fonds euros, la rentabilité de ce contrat d’assurance ne pourra tendre qu’à la baisse. Cette situation a était mise en avant par Christian NOYER, gouverneur de la Banque de France, qui a expliqué que les rendements des fonds euros devront baisser de manière significative. Alors que ce contrat sécuritaire souffre d’ores et déjà d’un rendement faible, au alentour de 2,8% par an, la baisse de rendement des supports traditionnel de ce contrat entrainerait une nouvelle chute de gain, de sorte que le fonds euros n’aurai plus d’intérêt. Selon l’état du marché financier actuel et à venir et notamment du marché obligataire la chute du rendement devrait être de l’ordre d’un point.
Le contrat euro-croissance en réponse
Par anticipation, L’Etat français a mis en place un nouveau contrat, le contrat euro-croissance, plus dynamique et en adéquation avec la rentabilité de ses supports. L’ordonnance a été promulguée le 26 juin 2014, elle avait été présentée en Conseil des ministres le 25 juin 2014 par M. Michel SAPIN, ministre des finances et des comptes publics. L’ordonnance crée un nouveau fonds au sein des contrats d’assurance vie. Ce nouveau fonds offrira une garantie du capital à terme, un terme d’au moins huit ans et non plus à tout moment comme sur les fonds euros traditionnels, ce qui diminue considérablement sa liquidité, en contrepartie son rendement devrait être plus important et permettre le financement de l’économie interne. De plus l’allocation d’actifs bénéficie d’une certaine souplesse; s’il est multi-support, les primes seront pour une partie d’entre elles investie sur la provision de diversification, le reste étant sur un fonds euros, il est même possible de placer une partie des primes sur des unités de compte. Pour le cas ou le contrat serait mono-support l’ensemble des primes seraient placées sur la provision de diversification.
Les nouveaux contrats pourront être alimentés à partir des contrats d’assurance vie déjà existants, sans perte d’antériorité. Pour faciliter l’investissement sur ces supports, les épargnants transfèrent une partie de leurs fonds d’un ancien contrat vers un contrat euro-croissance. Par ailleurs, les contrats euro-diversifiés qui ont servi de modèle aux contrats euro-croissance sont transformés en euro-croissance.
Le contrat euro-croissance est assujetti à l’ISF tout comme l’est le fonds euros. De plus le devoir d’information du conseiller jouera pour la transformation d’un contrat vers un fond euro-croissance, en effet malgré la mise en place de la garantie à terme le risque pour le souscripteur est plus élevé puisque celle ci n’intervient qu’au bout d’un terme de huit année minimum, de sorte que le capital n’est pas garantie en valeur au cours de cette période et peut ainsi subir des fluctuations qui serai préjudiciable.
La proportion des fonds en euros sur l’encours global de l’assurance vie est de 80%, le législateur cherche ainsi à réorienter les supports de placement des souscripteurs d’assurance vie. Les supports obligataires peu rémunérateurs seraient remplacés par des supports plus risqués, qui par voie de conséquence sont plus rémunérateurs et plus utile au financement des entreprises françaises.
Marie Girardon, Edouard Papazian