Lorsque la clause bénéficiaire est stipulée à titre gratuit, les personnes désignées doivent être capables de recevoir une libéralité. De ce principe de droit commun, il en résulte que le souscripteur ne peut pas valablement désigner certaines personnes physiques frappées d’une incapacité spéciale de jouissance. Ainsi, il est de jurisprudence constante que l’incapacité de recevoir fulminée par l’article 909 du…